top of page

Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, en date du 28 octobre 2015, porte sur la recevabilité d'une demande d'acte de procédure dans le cadre d'une information suivie pour escroquerie, faux, abus de confiance et recel.

Faits : La société Excelassur a déposé une plainte contre une personne non dénommée pour les chefs d'escroquerie, faux, abus de confiance et recel. Le juge d'instruction a délivré un avis de fin d'information à la partie civile et celle-ci a présenté deux demandes d'actes dans le délai prévu par la loi. Néanmoins, le juge d'instruction n'a pas répondu à ces demandes dans le délai d'un mois.

Procédure : La partie civile a saisi directement le président de la chambre de l'instruction en invoquant le non-respect du délai de réponse du juge d'instruction. La chambre de l'instruction a déclaré cette demande irrecevable au motif qu'elle avait été présentée après l'expiration du délai de trois mois prévu par l'article 175 du code de procédure pénale.

Question de droit : La question posée à la Cour de cassation était de savoir si la demande d'acte présentée directement au président de la chambre de l'instruction était soumise au délai de forclusion de l'article 175 du code de procédure pénale.

Décision de la cour de cassation : La Cour de cassation casse et annule l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Nîmes. Elle estime que la chambre de l'instruction a méconnu le sens et la portée de l'article 81 du code de procédure pénale en déclarant irrecevable la demande d'acte présentée directement au président de la chambre de l'instruction.

Portée : La Cour de cassation rappelle que lorsque le juge d'instruction ne répond pas dans le délai d'un mois à une demande d'acte présentée dans le délai prévu par l'article 175 du code de procédure pénale, les parties peuvent saisir directement le président de la chambre de l'instruction à tout moment jusqu'à la clôture de l'information. Ainsi, la demande d'acte présentée directement au président de la chambre de l'instruction n'est pas soumise au délai de forclusion de l'article 175 du code de procédure pénale.

Textes visés : Article 81, dernier alinéa, du code de procédure pénale.

Article 81, dernier alinéa, du code de procédure pénale.

Commentaires

Partagez vos idéesSoyez le premier à rédiger un commentaire.
bottom of page