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Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, rendu le 28 octobre 2015, porte sur une affaire de prise illégale d'intérêts impliquant M. Luc X..., directeur général adjoint de "fret SNCF", et son frère, M. Hervé X..., président de la société Mensia Conseils. La question posée à la Cour de cassation est de savoir si M. Luc X... était chargé d'une mission de service public au moment des faits reprochés.

Faits : M. Luc X..., en tant que directeur général adjoint "opérations" de "fret SNCF", a signé un contrat de prestations intellectuelles avec la société Mensia Conseils, dirigée par son frère, M. Hervé X.... Ce contrat portait sur l'étude de la mise en place d'un opérateur ferroviaire de proximité au port de La Rochelle.

Procédure : M. Luc X... et M. Hervé X... ont été poursuivis devant le tribunal correctionnel pour prise illégale d'intérêts et recel. Les juges du premier degré les ont déclarés coupables, mais les prévenus ont interjeté appel.

Question de droit : La question posée à la Cour de cassation est de savoir si M. Luc X... était chargé d'une mission de service public au moment des faits reprochés, ce qui est un élément essentiel pour caractériser l'infraction de prise illégale d'intérêts.

Décision de la Cour de cassation : La Cour de cassation a confirmé l'arrêt de la cour d'appel et a relaxé les prévenus. Elle a considéré que M. Luc X... n'était pas chargé d'une mission de service public au sens de l'article 432-12 du code pénal. En effet, l'article L. 2141-1 du code des transports, applicable au moment des faits, limitait les missions de service public de la SNCF aux services de transport de voyageurs et à la gestion des infrastructures, excluant ainsi l'activité de fret. Par conséquent, l'élément légal de l'infraction de prise illégale d'intérêts n'était pas caractérisé.

Portée : La décision de la Cour de cassation confirme que pour caractériser l'infraction de prise illégale d'intérêts, il est nécessaire que la personne mise en cause soit chargée d'une mission de service public. En l'espèce, la cour d'appel a considéré que M. Luc X... n'était pas chargé d'une telle mission, car l'activité de fret de la SNCF n'était pas considérée comme relevant du service public. Cette décision se fonde sur l'interprétation des dispositions de l'article L. 2141-1 du code des transports.

Textes visés : Article 432-12 du code pénal, articles L. 2141-1 du code des transports, 591 et 593 du code de procédure pénale.

Article 432-12 du code pénal, articles L. 2141-1 du code des transports, 591 et 593 du code de procédure pénale.

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