Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, en date du 28 octobre 2014, porte sur la recevabilité de la constitution de partie civile du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT) de l'unité de production de Paris Saint-Lazare et du siège de l'établissement Traction ouest francilien de la Société nationale des chemins de fer français (SNCF) dans une affaire d'entrave au fonctionnement du CHSCT.
Faits : Le CHSCT a cité en justice plusieurs personnes, dont des membres de la SNCF, pour entrave au fonctionnement régulier du CHSCT. Le représentant du CHSCT a produit deux délibérations, datées du 1er octobre 2010 et du 22 septembre 2011, pour justifier qu'il avait reçu mandat d'agir en justice.
Procédure : Le tribunal correctionnel a déclaré irrecevable l'action du CHSCT, considérant que la première délibération avait été épuisée par des actions devant les juridictions civiles et que la seconde ne visait aucun fait précis d'entrave. Le CHSCT a formé un pourvoi en cassation contre cette décision.
Question de droit : La question posée à la Cour de cassation est de savoir si les délibérations du CHSCT justifient la recevabilité de sa constitution de partie civile dans cette affaire d'entrave au fonctionnement du CHSCT.
Décision de la Cour de cassation : La Cour de cassation rejette le pourvoi et confirme l'arrêt de la cour d'appel. Elle considère que les délibérations du CHSCT, régulièrement adoptées, donnent mandat au représentant du CHSCT d'agir en justice du chef d'entrave. Elle estime que la première délibération votée par le CHSCT visait la communication d'un document spécifique et que les juridictions civiles n'ont pas statué sur l'entrave en question. Quant à la seconde délibération, la Cour de cassation souligne qu'aucun texte n'impose au CHSCT de préciser les faits d'entrave dans les résolutions qu'il adopte.
Portée : La décision de la Cour de cassation confirme la recevabilité de la constitution de partie civile du CHSCT dans cette affaire d'entrave au fonctionnement du CHSCT. Elle précise que les délibérations du CHSCT, même si elles ne précisent pas les faits d'entrave, sont suffisantes pour donner mandat au représentant du CHSCT d'agir en justice.
Textes visés : Articles L. 4614-2, L. 4614-7, L. 4614-8 du code du travail, 2, 3, 591 et 593 du code de procédure pénale.
Articles L. 4614-2, L. 4614-7, L. 4614-8 du code du travail, 2, 3, 591 et 593 du code de procédure pénale.