Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, rendu le 28 octobre 2014, porte sur une affaire de plainte pour faux, usage de faux et subornation de témoin déposée par MM. Dominique et Marc X... contre les juges d'instruction chargés de leur affaire.
Faits : MM. Dominique et Marc X... étaient mis en examen dans une affaire d'association de malfaiteurs et de tentative d'assassinat en bande organisée. Ils ont déposé une plainte avec constitution de partie civile contre les juges d'instruction, les accusant de ne pas avoir fidèlement reproduit les propos d'un témoin dans un procès-verbal d'audition et d'avoir exercé des pressions sur ce témoin lors d'une audition ultérieure.
Procédure : Le procureur de la République a requis que le juge d'instruction n'informe pas tant que le caractère illégal des actes visés dans la plainte n'ait été constaté par une décision devenue définitive. Le juge d'instruction a néanmoins décidé de poursuivre l'information. Le procureur de la République a alors interjeté appel.
Question de droit : La question posée à la Cour de cassation était de savoir si les actes de procédure contestés, accomplis à l'occasion d'une poursuite judiciaire, portaient atteinte au principe de loyauté des preuves.
Décision de la Cour de cassation : La Cour de cassation a rejeté le pourvoi et a confirmé la décision de la chambre de l'instruction. Elle a considéré que les actes de procédure contestés n'avaient pas été préalablement et définitivement jugés comme portant atteinte au principe de loyauté des preuves.
Portée : La Cour de cassation a confirmé que, en l'absence d'une décision définitive constatant le caractère illégal des actes de procédure contestés, le juge d'instruction pouvait poursuivre l'information. Elle a ainsi rappelé l'importance de respecter le principe de loyauté des preuves dans le cadre d'une procédure pénale.
Textes visés : Code pénal (articles 434-15, 441-1, 441-2), Code de procédure pénale (articles 6-1, 81, 85, 591, 593).
Code pénal (articles 434-15, 441-1, 441-2), Code de procédure pénale (articles 6-1, 81, 85, 591, 593).