Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, rendu le 28 octobre 2014, porte sur la question de la valeur probante des procès-verbaux dans une affaire de vol et vol aggravé.
Faits : Les prévenus, M. Abraham X... et M. Mickael Y..., ont été condamnés par la cour d'appel de Bordeaux pour vol et vol aggravé. Les faits reprochés aux prévenus sont les suivants : en août 2010, ils ont installé leurs caravanes à proximité d'un stade et ont relié un câble au compteur électrique du stade pour faire fonctionner leurs appareils électroménagers. Quelques jours plus tard, ils ont quitté les lieux et retiré leurs appareils électroménagers. Le 17 décembre 2010, ils ont découpé le grillage de clôture d'une entreprise et se sont introduits dans l'enceinte avec un camion-benne dans le but de voler des métaux. Ils ont été interpellés en flagrant délit par les gendarmes.
Procédure : Les prévenus ont formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt de la cour d'appel de Bordeaux.
Question de droit : La question posée à la Cour de cassation est de savoir si les procès-verbaux des gendarmes font foi et si la preuve contraire des faits délictuels peut être rapportée uniquement par écrit ou témoins.
Décision de la cour de cassation : La Cour de cassation casse et annule l'arrêt de la cour d'appel de Bordeaux. Elle estime que la cour d'appel a méconnu le principe selon lequel les procès-verbaux et les rapports constatant les délits ne valent qu'à titre de simples renseignements, sauf dans les cas où la loi en dispose autrement.
Portée : La décision de la Cour de cassation rappelle que les procès-verbaux des gendarmes ne font pas foi et que la preuve contraire des faits délictuels peut être rapportée autrement que par écrit ou témoins. Ainsi, il revient à la cour d'appel de Bordeaux, autrement composée, de réexaminer les faits et éléments de preuve au dossier pour statuer sur la culpabilité des prévenus.
Textes visés : Article 430 du code de procédure pénale.
Article 430 du code de procédure pénale.