Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, en date du 28 novembre 2017, porte sur la légalité de l'interception des correspondances émises à partir d'un boîtier IMEI dans le cadre d'une enquête sur des infractions à la législation sur les stupéfiants.
Faits : Suite à un renseignement reçu par l'office central de répression du trafic de stupéfiants, une enquête préliminaire a été ouverte concernant un trafic de cocaïne de synthèse. Des soupçons d'organisation de ce trafic par M. Z..., détenu pour une autre cause, ont été relevés. Une information a été ouverte et une commission rogatoire a été délivrée pour procéder à l'interception des correspondances émises à partir d'un boîtier IMEI utilisé par M. Z... et associé à plusieurs lignes téléphoniques.
Procédure : M. Z... a demandé l'annulation des actes de la procédure, notamment l'interception des correspondances émises à partir du boîtier IMEI. La chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Aix-en-Provence a rejeté sa demande en nullité. M. Z... a formé un pourvoi en cassation.
Question de droit : La question posée à la Cour de cassation était de savoir si l'interception des correspondances émises à partir d'un boîtier IMEI, réalisée sans l'utilisation d'un dispositif technique prévu par l'article 706-95-5 du code de procédure pénale, était légale.
Décision de la cour de cassation : La Cour de cassation a rejeté le pourvoi de M. Z... Elle a considéré que les enquêteurs n'avaient pas fait usage d'un appareil ou d'un dispositif technique visé par l'article 706-95-5 du code de procédure pénale, mais avaient simplement demandé aux opérateurs de télécommunications de procéder à l'interception des lignes associées au boîtier IMEI. Elle a donc conclu que les diligences effectuées étaient régulières.
Portée : La décision de la Cour de cassation confirme la régularité de l'interception des correspondances émises à partir d'un boîtier IMEI, réalisée sans l'utilisation d'un dispositif technique prévu par l'article 706-95-5 du code de procédure pénale. Elle précise que cette interception doit être limitée aux seules lignes téléphoniques identifiées à partir du boîtier et dont le numéro d'identification est précisé.
Textes visés : Articles 8 de la Convention européenne des droits de l'homme, préliminaire, 100 et suivants, 706-95-5, 591 et 593 du code de procédure pénale.
Articles 8 de la Convention européenne des droits de l'homme, préliminaire, 100 et suivants, 706-95-5, 591 et 593 du code de procédure pénale.