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Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, en date du 28 novembre 2017, porte sur la composition de la chambre des appels correctionnels lorsqu'elle statue sur les seuls intérêts civils.

Faits : M. Gérard Y... a été poursuivi pour travail dissimulé et infractions à la réglementation relative au contrat de travail à durée déterminée.

Procédure : M. Gérard Y... a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Reims, chambre correctionnelle, en date du 9 décembre 2016, qui a statué sur les intérêts civils.

Question de droit : La question posée à la Cour de cassation est de savoir si la composition de la chambre des appels correctionnels, même lorsqu'elle statue sur les seuls intérêts civils, doit respecter les règles de composition prévues par les articles 510 et 592 du code de procédure pénale.

Décision de la cour de cassation : La Cour de cassation casse et annule l'arrêt de la cour d'appel de Reims, en toutes ses dispositions, car la juridiction du second degré a méconnu les règles de composition de la chambre des appels correctionnels.

Portée : La Cour de cassation rappelle que la chambre des appels correctionnels, même lorsqu'elle statue sur les seuls intérêts civils, doit être composée d'un président de chambre et de deux conseillers, qui doivent assister à toutes les audiences au cours desquelles la cause est instruite, plaidée ou jugée. Ces règles sont d'ordre public et les parties ne peuvent y renoncer.

Textes visés : Articles 510 et 592 du code de procédure pénale.

Articles 510 et 592 du code de procédure pénale.

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