Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, en date du 28 mars 2018, porte sur la question de la publicité des débats judiciaires dans le cadre d'une procédure pénale.
Faits : M. Marc X... a été poursuivi devant le tribunal correctionnel pour atteinte sexuelle aggravée. Le tribunal l'a relaxé et a rejeté les demandes de la partie civile. La partie civile a interjeté appel du jugement.
Procédure : La chambre des appels correctionnels, saisie uniquement des intérêts civils, a ordonné le huis clos à la demande de la partie civile, sans motiver sa décision.
Question de droit : La question posée à la Cour de cassation est de savoir si le huis clos peut être ordonné dans une procédure portant uniquement sur les intérêts civils, et si oui, dans quelles conditions.
Décision de la Cour de cassation : La Cour de cassation casse et annule l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence. Elle estime que la cour d'appel a méconnu les dispositions du code de procédure pénale qui prévoient que le huis clos ne peut être ordonné que si la publicité est dangereuse pour l'ordre, la sérénité des débats, la dignité de la personne ou les intérêts d'un tiers. La cour d'appel aurait dû motiver sa décision en se basant sur ces critères.
Portée : Cette décision rappelle que la publicité des débats judiciaires est une règle d'ordre public à laquelle il ne peut être dérogé que dans des cas limitativement déterminés par la loi. Le huis clos ne peut être ordonné que si les critères prévus par le code de procédure pénale sont remplis, même dans le cadre d'une procédure portant uniquement sur les intérêts civils.
Textes visés : Articles 6, § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme, 400, 485, 512, 591 et 593 du code de procédure pénale.
Articles 6, § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme, 400, 485, 512, 591 et 593 du code de procédure pénale.