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Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, en date du 28 mars 2018, porte sur une affaire de condamnation pour appels téléphoniques malveillants réitérés en récidive.

Faits : M. Ahmed X..., ancien délégué syndical de la CFDT, a reconnu avoir passé plus de deux mille appels téléphoniques à cette centrale syndicale entre 2010 et 2013. Ces appels étaient destinés à obtenir le soutien de la CFDT dans un litige l'opposant à son employeur, la société Euro Disney, qui l'avait licencié. Les appels étaient fréquents, parfois plusieurs dizaines par jour, et ont perturbé le fonctionnement du standard de la CFDT.

Procédure : M. Ahmed X... a été condamné en première instance pour appels téléphoniques malveillants réitérés en récidive. Il a formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt de la cour d'appel de Paris qui a confirmé sa condamnation.

Question de droit : La question posée à la Cour de cassation était de savoir si les appels téléphoniques de M. Ahmed X... pouvaient être qualifiés d'appels téléphoniques malveillants réitérés en récidive.

Décision de la cour de cassation : La Cour de cassation a rejeté le pourvoi de M. Ahmed X... et a confirmé sa condamnation pour appels téléphoniques malveillants réitérés en récidive. La cour d'appel a considéré que les appels étaient à la fois réitérés et malveillants à l'égard de la CFDT, et que cela constituait un harcèlement. La cour d'appel a également estimé que M. Ahmed X... était atteint d'un trouble mental altérant son discernement, mais sans l'abolir.

Portée : Cet arrêt confirme la condamnation de M. Ahmed X... pour appels téléphoniques malveillants réitérés en récidive. Il établit que les appels téléphoniques réitérés et malveillants peuvent constituer un harcèlement, même s'ils ne sont pas émis dans le but de troubler la tranquillité d'autrui. De plus, l'arrêt souligne que la présence d'un trouble mental altérant le discernement de l'auteur des appels n'est pas nécessaire pour caractériser l'infraction.

Textes visés : Article 222-16 du code pénal, article 121-1, 121-3, 122-1 du code pénal, article 2, 3, 388, 427, 460, 513, 591 et 593 du code de procédure pénale, article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme.

Article 222-16 du code pénal, article 121-1, 121-3, 122-1 du code pénal, article 2, 3, 388, 427, 460, 513, 591 et 593 du code de procédure pénale, article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme.

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