Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, en date du 28 mars 2018, porte sur le rejet d'un pourvoi formé par M. Etienne X... contre un arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence. La question posée à la Cour de cassation concerne la présence du ministère public lors de l'examen de l'appel d'un arrêt de cour d'assises sur intérêts civils. La Cour de cassation a confirmé la décision de la cour d'appel, rejetant ainsi le pourvoi de M. X....
Faits : M. Etienne X... a été déclaré coupable de quatre vols à main armée commis entre le 23 mai et le 24 juillet 1989 au préjudice de la Banque Populaire de la Côte d'Azur. La cour d'assises des Alpes-Maritimes a statué sur les intérêts civils et a débouté la partie civile de ses prétentions. La Banque Populaire de la Côte d'Azur a interjeté appel de cette décision.
Procédure : La cour d'appel d'Aix-en-Provence a examiné l'appel de la Banque Populaire de la Côte d'Azur. M. Etienne X... a formé un pourvoi en cassation contre cet arrêt de la cour d'appel.
Question de droit : La question posée à la Cour de cassation était de savoir si la présence du ministère public était obligatoire lors de l'examen de l'appel d'un arrêt de cour d'assises sur intérêts civils.
Décision de la cour de cassation : La Cour de cassation a confirmé la décision de la cour d'appel, rejetant ainsi le pourvoi de M. X.... La Cour a considéré que la présence du ministère public n'était pas obligatoire devant la chambre des appels correctionnels lorsqu'il s'agit d'un appel d'un arrêt de cour d'assises statuant sur les intérêts civils.
Portée : La décision de la Cour de cassation confirme que la présence du ministère public n'est pas obligatoire lors de l'examen de l'appel d'un arrêt de cour d'assises sur intérêts civils devant la chambre des appels correctionnels.
Textes visés : Code de procédure pénale (articles 32, 371, 380-5, 464, 591, 592 et 593), Code civil (article 1240, ancien article 1382), article 618-1 du code de procédure pénale.
Code de procédure pénale (articles 32, 371, 380-5, 464, 591, 592 et 593), Code civil (article 1240, ancien article 1382), article 618-1 du code de procédure pénale.