Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, en date du 28 mars 2017, porte sur l'irrecevabilité d'un pourvoi formé par M. [C] contre une ordonnance du président de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Nîmes.
Faits : M. [C] a été mis en examen pour agression sexuelle aggravée sur plusieurs victimes. Le juge d'instruction a adressé un avis de fin d'information aux parties. M. [C] a ensuite formulé des demandes d'actes, notamment des confrontations avec des témoins et l'ouverture d'un scellé médical. Le juge d'instruction a rejeté ces demandes et a renvoyé M. [C] devant le tribunal correctionnel.
Procédure : M. [C] a interjeté appel de cette décision devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Nîmes. Cependant, le président de la chambre de l'instruction a déclaré l'appel non-admis.
Question de droit : La question posée à la Cour de cassation est de savoir si l'appel formé par M. [C] est recevable.
Décision de la Cour de cassation : La Cour de cassation a déclaré le pourvoi irrecevable. Elle a confirmé la décision du président de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Nîmes, qui a déclaré l'appel non-admis.
Portée : La Cour de cassation a considéré que l'ordonnance de non-admission de l'appel n'était pas entachée d'excès de pouvoir. Elle a rappelé que, selon l'article 186-3 du code de procédure pénale, l'appel formé par la personne mise en examen contre une ordonnance de renvoi devant le tribunal correctionnel est irrecevable, sauf dans les cas prévus par les deux premiers alinéas de cet article. Par conséquent, le pourvoi de M. [C] n'était pas recevable.
Textes visés : Article 6, § 3 de la Convention européenne des droits de l'homme ; articles préliminaire, 81, 82-1, 175, 186, 186-1, 206, 591, 593 et 595 du code de procédure pénale.
Article 6, § 3 de la Convention européenne des droits de l'homme ; articles préliminaire, 81, 82-1, 175, 186, 186-1, 206, 591, 593 et 595 du code de procédure pénale.