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Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, rendu le 28 mars 2017, porte sur la compétence des juridictions pénales pour interpréter les actes administratifs et apprécier leur légalité dans le cadre d'une procédure pénale.

Faits : Le préfet de l'Isère a ordonné une perquisition dans le domicile de M. [S] [F] dans le cadre d'une enquête sur des infractions à la législation sur les armes et sur les stupéfiants. Lors de cette perquisition, des armes non déclarées et de la résine de cannabis ont été saisies.

Procédure : M. [S] [F] a été poursuivi devant le tribunal correctionnel de Grenoble. Ce dernier a fait droit à l'exception de nullité de l'ordre préfectoral de perquisition et des actes subséquents de la procédure judiciaire, et a relaxé M. [S] [F]. Le ministère public a interjeté appel de cette décision.

Question de droit : La question posée à la Cour de cassation est de savoir si la cour d'appel était compétente pour apprécier la légalité de l'ordre de perquisition.

Décision de la cour de cassation : La Cour de cassation casse l'arrêt de la cour d'appel de Grenoble. Elle estime que la cour d'appel était compétente pour apprécier la légalité de l'ordre de perquisition. Cependant, elle considère que la cour d'appel a commis une erreur en annulant l'intégralité des actes de la procédure. En effet, l'arrêté préfectoral énonçait que les locaux concernés étaient fréquentés par des individus susceptibles de détenir illégalement des armes, ce qui constituait une menace pour la sécurité et l'ordre public. La cour d'appel aurait dû solliciter le ministère public afin d'obtenir les éléments factuels sur lesquels l'autorité préfectorale s'était fondée pour prendre sa décision.

Portée : La décision de la Cour de cassation rappelle que les juridictions pénales sont compétentes pour interpréter les actes administratifs et en apprécier la légalité lorsque cela détermine la solution du procès pénal. Elle souligne également que si un acte administratif est insuffisamment motivé, la cour d'appel doit solliciter le ministère public pour obtenir les éléments factuels sur lesquels l'autorité préfectorale s'est fondée.

Textes visés : Article 111-5 du code pénal, article 11 de la loi n° 55-385 du 3 avril 1955 relative à l'état d'urgence.

Article 111-5 du code pénal, article 11 de la loi n° 55-385 du 3 avril 1955 relative à l'état d'urgence.

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