Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, en date du 28 mars 2017, porte sur une affaire de travail dissimulé. La question posée à la Cour de cassation est de savoir si le défaut d'immatriculation d'un établissement secondaire constitue un travail dissimulé. La Cour de cassation a rejeté le pourvoi et confirmé la décision de la cour d'appel, considérant que la méconnaissance de l'obligation d'immatriculation constitue une forme de travail dissimulé.
Faits : M. [C] est le gérant de l'entreprise Pradel France, spécialisée dans la vente à domicile de coutellerie. Il a ouvert un magasin à [Localité 2] destiné à écouler un stock d'articles exclus du catalogue de vente. Cet établissement a fait l'objet de deux contrôles par les services de l'inspection du travail et de l'URSSAF, qui ont constaté son absence d'immatriculation au registre du commerce et des sociétés. M. [C] a refusé de procéder à cette immatriculation, arguant du caractère éphémère de ce commerce. Il a finalement effectué l'immatriculation après avoir été avisé qu'un procès-verbal serait relevé pour travail dissimulé.
Procédure : Le procureur de la République a relevé appel de la décision de renvoi des fins de la poursuite à l'encontre de M. [C]. La cour d'appel de Douai a déclaré M. [C] coupable de travail dissimulé par dissimulation d'activité, mais l'a dispensé de peine. M. [C] a formé un pourvoi en cassation contre cette décision.
Question de droit : La question posée à la Cour de cassation est de savoir si le défaut d'immatriculation d'un établissement secondaire constitue un travail dissimulé.
Décision de la cour de cassation : La Cour de cassation a rejeté le pourvoi de M. [C] et confirmé la décision de la cour d'appel. Elle a considéré que la méconnaissance de l'obligation d'immatriculation d'un établissement secondaire constitue une forme de travail dissimulé, conformément à l'article L. 8221-3 du code du travail.
Portée : Cette décision de la Cour de cassation confirme que le défaut d'immatriculation d'un établissement secondaire peut être considéré comme un travail dissimulé. Ainsi, les personnes qui ouvrent un établissement secondaire doivent respecter cette obligation légale d'immatriculation, même si cet établissement est temporaire ou de courte durée.
Textes visés : Article L. 8221-3 du code du travail.
Article L. 8221-3 du code du travail.