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Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, en date du 28 mars 2017, porte sur une affaire de relaxe d'un maire poursuivi pour injure publique envers des particuliers. La question posée à la Cour de cassation est de savoir si les propos tenus par le maire dépassent les limites de la liberté d'expression dans le cadre d'un débat politique.

Faits : Les parties civiles, représentées par Mme P et plusieurs syndicats, ont cité M. O, maire de Beaucaire, devant le tribunal correctionnel pour injure publique. Les propos incriminés ont été tenus par le maire dans un communiqué de presse, en réponse au refus des représentants syndicaux des enseignants de siéger aux côtés du maire lors d'un conseil d'administration du lycée de la ville, en raison de son appartenance au Front national.

Procédure : Le prévenu a été déclaré coupable en première instance, puis a fait appel de cette décision, tout comme le ministère public. La cour d'appel de Nîmes a infirmé le jugement, relaxé le prévenu et débouté les parties civiles de leurs demandes.

Question de droit : La question posée à la Cour de cassation est de savoir si les propos tenus par le maire, en réponse à une provocation dans le cadre d'un débat politique, dépassent les limites de la liberté d'expression.

Décision de la cour de cassation : La Cour de cassation rejette les pourvois formés par les parties civiles. Elle estime que les propos tenus par le maire, bien que quelque peu immodérés, n'ont pas dépassé les limites de la liberté d'expression telle que consacrée par la Convention européenne des droits de l'homme. La cour d'appel a donc justifié sa décision en prenant en compte le contexte politique et la provocation des enseignants syndiqués.

Portée : Cette décision de la Cour de cassation confirme que dans le cadre d'un débat politique, il est permis de recourir à une certaine dose d'exagération et de provocation, tant que cela ne dépasse pas les limites de la liberté d'expression. Les propos tenus par le maire en réponse à une provocation des enseignants syndiqués ont été considérés comme ne dépassant pas ces limites.

Textes visés : Convention européenne des droits de l'homme, articles 6 et 10 ; Loi du 29 juillet 1881, articles 29 et 33 ; Code de procédure pénale, articles 593 et 595.

Convention européenne des droits de l'homme, articles 6 et 10 ; Loi du 29 juillet 1881, articles 29 et 33 ; Code de procédure pénale, articles 593 et 595.

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