top of page

Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, rendu le 28 mars 2017, porte sur une affaire de marchandage et de prêt illicite de main-d'œuvre. La Cour de cassation rejette les pourvois formés par la société [G] [B] Aquitaine et M. [D] [T] contre l'arrêt de la cour d'appel de Bordeaux qui les avait condamnés à des amendes.

Faits : La société [G] [B] Aquitaine, entreprise de travaux publics, et M. [D] [T], directeur salarié, ont été poursuivis pour avoir employé des travailleurs détachés, mis à disposition par une société d'intérim polonaise, en violation des règles régissant le travail temporaire. Les contrats de travail ont été renouvelés plusieurs fois et les délais de carence entre deux missions n'ont pas été respectés, ce qui a permis de pourvoir des postes permanents pour une durée de trois ans et plus.

Procédure : Les prévenus ont été renvoyés des fins de la poursuite par le tribunal correctionnel. Le ministère public a fait appel de cette décision.

Question de droit : La question posée à la Cour de cassation est de savoir si les prévenus peuvent être condamnés pour marchandage et prêt illicite de main-d'œuvre.

Décision de la cour de cassation : La Cour de cassation rejette les pourvois et confirme la condamnation des prévenus. Elle considère que l'opération de prêt de main-d'œuvre litigieuse constitue une fraude à la loi sur le travail temporaire, ayant pour effet d'éluder les dispositions protectrices relatives au contrat de travail. Elle retient donc les qualifications de marchandage et de prêt illicite de main-d'œuvre.

Portée : La Cour de cassation confirme que le recours au travail temporaire ne peut être utilisé comme un mode habituel et normal de gestion du personnel. Elle rappelle que l'affectation de salariés intérimaires à des tâches permanentes constitue une fraude à la loi. Elle considère également que les violations des dispositions sanctionnant le recours illicite au travail temporaire permettent de caractériser le délit de marchandage. Ainsi, cet arrêt renforce la protection des salariés et sanctionne les pratiques visant à contourner les règles du travail temporaire.

Textes visés : Convention européenne des droits de l'homme, articles 6 et 7 ; Code pénal, articles 111-3 et 111-4 ; Code du travail, articles L. 8241-1, L. 8243-1, L. 1251-5, L. 1254-1 à L. 1254-9 ; Code de procédure pénale, articles 388, 591 et 593.

Convention européenne des droits de l'homme, articles 6 et 7 ; Code pénal, articles 111-3 et 111-4 ; Code du travail, articles L. 8241-1, L. 8243-1, L. 1251-5, L. 1254-1 à L. 1254-9 ; Code de procédure pénale, articles 388, 591 et 593.

Commentaires

Partagez vos idéesSoyez le premier à rédiger un commentaire.
bottom of page