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Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, Chambre criminelle, rendu le [date], porte sur la recevabilité d'un appel suite à un désistement.

Faits : M. Samir X... a été condamné le 29 février 2012 pour vol aggravé par le tribunal correctionnel à neuf mois d'emprisonnement. Il a interjeté appel le 1er mars 2012 et le procureur de la République a formé un appel incident le lendemain. Le prévenu s'est désisté de son appel le 27 mars 2012, mais s'est rétracté de ce désistement le 10 avril suivant.

Procédure : Le procureur général près la cour d'appel de Douai a formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt de la cour d'appel du 3 mai 2012 qui a condamné M. Samir X... à neuf mois d'emprisonnement dont six mois avec sursis et mise à l'épreuve.

Question de droit : La question posée à la Cour de cassation est de savoir si le désistement d'appel peut être rétracté et si cela affecte la recevabilité de l'appel.

Décision de la cour de cassation : La Cour de cassation rejette le pourvoi. Elle estime que la cour d'appel a justifié sa décision en déclarant recevable l'appel de M. X... car le désistement d'appel n'avait pas été constaté par une ordonnance du président de la chambre des appels correctionnels, conformément aux dispositions de l'article 505-1 du code de procédure pénale.

Portée : La Cour de cassation confirme que le désistement d'appel peut être rétracté et ne dessaisit pas le juge d'appel tant que sa régularité n'a pas été constatée et qu'il n'en a pas été donné acte. Ainsi, le désistement d'appel ne met pas fin à la procédure d'appel et l'appelant peut revenir sur sa décision de se désister.

Textes visés : Article 500-1 et article 505-1 du code de procédure pénale.

Article 500-1 et article 505-1 du code de procédure pénale.

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