Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, en date du 28 juin 2017, porte sur une demande de réduction supplémentaire de peine formulée par M. Abdelkader X... devant la chambre de l'application des peines de la cour d'appel de Grenoble.
Faits : M. Abdelkader X... était incarcéré au centre pénitentiaire de Saint-Quentin-Fallavier. Il a formulé une demande de réduction supplémentaire de peine pour la période du 6 mai 2010 au 6 mai 2011. Le directeur du centre pénitentiaire a fourni des informations sur les efforts de réadaptation sociale de M. X... pendant cette période.
Procédure : La demande de réduction supplémentaire de peine a été examinée par la chambre de l'application des peines de la cour d'appel de Grenoble. Cette dernière a rejeté la demande de M. X..., confirmant ainsi la décision du juge de l'application des peines du tribunal de grande instance de Vienne.
Question de droit : La question posée à la Cour de cassation était de savoir si le président de la chambre de l'application des peines pouvait statuer sur une demande de réduction de peine supplémentaire sans que le demandeur ait été mis en mesure de comparaître devant lui.
Décision de la cour de cassation : La Cour de cassation a rejeté le pourvoi de M. X... Elle a considéré que le président de la chambre de l'application des peines n'avait pas méconnu les textes visés au moyen. En effet, la décision de refus de réduction supplémentaire de peine n'entraîne pas de privation de liberté distincte de la peine en cours d'exécution. De plus, la procédure écrite prévue par le code de procédure pénale permet au condamné de présenter des observations, auxquelles le président de la chambre de l'application des peines doit répondre.
Portée : La décision de la Cour de cassation confirme que le président de la chambre de l'application des peines peut statuer sur une demande de réduction de peine supplémentaire sans que le demandeur ait été mis en mesure de comparaître devant lui. La procédure écrite permet au condamné de présenter ses observations.
Textes visés : Articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 712-12 et 721-1 du code de procédure pénale.
Articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 712-12 et 721-1 du code de procédure pénale.