Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, en date du 28 juin 2017, porte sur la recevabilité d'une citation directe en diffamation publique envers un particulier. La question posée à la Cour de cassation est de savoir si le délai pour effectuer une consignation fixé par la juridiction peut expirer un jour non ouvrable. La Cour de cassation casse l'arrêt de la cour d'appel de Nîmes et renvoie l'affaire devant la cour d'appel de Montpellier.
Faits : La société Tourinov a engagé une procédure en diffamation publique contre M. Michel X. La cour d'appel de Nîmes a déclaré irrecevable la citation directe de la société Tourinov, au motif que celle-ci n'avait pas effectué la consignation dans le délai imparti.
Procédure : La société Tourinov a formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt de la cour d'appel de Nîmes.
Question de droit : La question posée à la Cour de cassation est de savoir si le délai pour effectuer une consignation fixé par la juridiction peut expirer un jour non ouvrable.
Décision de la cour de cassation : La Cour de cassation casse l'arrêt de la cour d'appel de Nîmes. Elle considère que lorsque la juridiction fixe un jour non ouvrable comme terme pour effectuer la consignation, la limite pour effectuer la consignation s'entend nécessairement du premier jour ouvrable qui suit avant minuit.
Portée : La décision de la Cour de cassation rappelle que lorsque la juridiction fixe un jour non ouvrable comme terme pour effectuer une consignation, la limite pour effectuer la consignation s'entend du premier jour ouvrable qui suit avant minuit. Ainsi, la partie civile ne peut se voir opposer de n'avoir pas effectué de consignation un jour qui n'était pas ouvrable.
Textes visés : Articles 392-1, alinéa 1er, et 801 du code de procédure pénale.
Articles 392-1, alinéa 1er, et 801 du code de procédure pénale.