Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, en date du 28 juin 2017, porte sur une affaire de diffamation publique envers un particulier. La question posée à la Cour de cassation est de savoir si les propos tenus par le prévenu peuvent bénéficier de la bonne foi et de la liberté d'expression.
Faits : M. Alain X... a tenu des propos diffamatoires envers M. Jean-Luc A... lors d'une émission radiophonique diffusée en direct le 12 juin 2012. Ces propos faisaient référence à la proximité supposée entre M. A... et un artiste connu pour ses propos antisémites.
Procédure : M. Jean-Luc A... a porté plainte et s'est constitué partie civile pour diffamation publique envers un particulier. Le tribunal a déclaré M. X... coupable et l'a condamné. M. X... a fait appel de cette décision.
Question de droit : La question posée à la Cour de cassation est de savoir si les propos tenus par M. X... peuvent bénéficier de la bonne foi et de la liberté d'expression.
Décision de la Cour de cassation : La Cour de cassation casse et annule l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 18 novembre 2015. Elle estime que la cour d'appel a méconnu le principe de la liberté d'expression en refusant au prévenu le bénéfice de la bonne foi. La cour d'appel a retenu une insuffisance de base factuelle et un défaut de prudence dans l'expression, alors que les propos tenus par M. X... reposaient sur des faits avérés et s'inscrivaient dans un débat d'intérêt général sur les relations prêtées à un homme politique.
Portée : Cet arrêt de la Cour de cassation rappelle l'importance de la liberté d'expression, notamment dans le contexte politique et électoral. Il souligne que les limites de la critique admissible sont plus larges à l'égard d'un homme politique visé en cette qualité que d'un simple particulier. La Cour de cassation insiste sur le fait que la bonne foi doit être appréciée en tenant compte du contexte et des propos reprochés.
Textes visés : Article 10 de la Convention européenne des droits de l'homme, articles 23, alinéa 1, 29, 32, alinéa 1, 42, 43, 48, 55 de la loi du 29 juillet 1881, articles 591 et 593 du code de procédure pénale.
Article 10 de la Convention européenne des droits de l'homme, articles 23, alinéa 1, 29, 32, alinéa 1, 42, 43, 48, 55 de la loi du 29 juillet 1881, articles 591 et 593 du code de procédure pénale.