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Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, en date du 28 juin 2016, porte sur le rejet des pourvois formés par le procureur général près la cour d'appel d'Amiens, Mme C... O..., M. J... F..., contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de ladite cour d'appel, qui a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction refusant de mettre en examen M. J... U... dans une affaire d'abandon matériel ou moral de mineurs et d'homicide involontaire.

Faits : Le 20 mars 2013, à Saint-Quentin, M. U... hébergeait les trois enfants qu'il avait eus avec sa compagne, ainsi que deux autres enfants de celle-ci. Alors qu'il dormait dans sa chambre, un incendie s'est déclenché dans la maison. M. U... s'est réveillé et a tenté de porter secours aux enfants, mais n'a pu accéder à leur chambre en raison des flammes. Les cinq enfants sont décédés dans l'incendie.

Procédure : Une information judiciaire a été ouverte pour homicide involontaire et omission de porter secours. Le procureur de la République a demandé la mise en examen de M. U..., mais le juge d'instruction a refusé cette demande. Le procureur de la République a interjeté appel de cette décision.

Question de droit : La question posée à la Cour de cassation est de savoir si le refus de mettre en examen M. U... du chef d'homicide involontaire et de soustraction à ses obligations légales par ascendant est justifié.

Décision de la cour de cassation : La Cour de cassation rejette les pourvois formés par le procureur général, Mme O... et M. F... Elle estime que la chambre de l'instruction a justifié sa décision en refusant de mettre en examen M. U... par des motifs exempts d'erreur de droit, d'insuffisance ou de contradiction. La Cour rappelle que l'appréciation de l'absence d'indices graves ou concordants justifiant une mise en examen relève de la compétence des juridictions d'instruction.

Portée : Cette décision de la Cour de cassation confirme le refus de mettre en examen M. U... pour homicide involontaire et soustraction à ses obligations légales par ascendant. Elle souligne que la mise en examen relève de l'appréciation souveraine des juridictions d'instruction, qui doivent évaluer l'existence d'indices graves ou concordants justifiant cette mesure.

Textes visés : Articles 121-3, 221-6, 227-17 du code pénal, 80, 80-1 et 591 du code de procédure pénale.

Articles 121-3, 221-6, 227-17 du code pénal, 80, 80-1 et 591 du code de procédure pénale.

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