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Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, en date du 28 juin 2016, porte sur la responsabilité pénale d'un adjoint aux affaires culturelles d'une commune et de la commune elle-même, suite à un accident survenu lors d'une kermesse organisée par la commune.

Faits : Le 5 septembre 2010, lors d'une kermesse organisée par la commune d'Anor, une structure gonflable type toboggan a basculé sur le côté, entraînant la chute des enfants qui y jouaient dans un fossé. Un enfant a été gravement blessé à la tête et a dû subir plusieurs opérations chirurgicales.

Procédure : Le tribunal correctionnel a déclaré l'adjoint aux affaires culturelles de la commune et la commune d'Anor coupables de blessures involontaires et les a condamnés à réparer le préjudice des victimes. Les prévenus ont interjeté appel de cette décision.

Question de droit : La question posée à la Cour de cassation est de savoir si la responsabilité pénale de l'adjoint aux affaires culturelles et de la commune peut être engagée pour les délits de blessures involontaires.

Décision de la cour de cassation : La Cour de cassation rejette les pourvois formés par l'adjoint aux affaires culturelles et la commune d'Anor. Elle confirme ainsi la décision de la cour d'appel de Douai qui a déclaré les prévenus coupables de blessures involontaires.

Portée : La Cour de cassation considère que l'accident est survenu lors d'une activité de loisirs susceptible d'une délégation de service public, organisée par la commune au moyen d'un contrat de prestation de service avec une société privée. Elle estime que la responsabilité pénale de la commune peut être engagée du fait de la faute caractérisée de son représentant, en application de l'article 121-2 du code pénal. La Cour de cassation confirme ainsi la responsabilité pénale de l'adjoint aux affaires culturelles et de la commune pour avoir exposé les enfants utilisateurs du toboggan à un risque d'une particulière gravité qu'ils ne pouvaient ignorer.

Textes visés : Articles 121-2, 121-3, 222-19 et 222-20 du code pénal.

Articles 121-2, 121-3, 222-19 et 222-20 du code pénal.

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