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Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, rendu le 28 janvier 2015, porte sur une affaire d'escroquerie. La question soulevée concerne la preuve du préjudice subi par la victime.

Faits : M. Jack X... est poursuivi pour escroquerie. Il est accusé d'avoir présenté une fausse garantie bancaire à M. Robert Y... afin de le convaincre de conclure une convention excluant toute négociation avec d'autres acquéreurs potentiels pour l'acquisition de titres du club de football de l'Olympique de Marseille.

Procédure : M. X... a été condamné en première instance à trois mois d'emprisonnement avec sursis et 40 000 euros d'amende. Il a formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt de la cour d'appel de Paris qui a confirmé cette condamnation.

Question de droit : La question posée à la Cour de cassation est de savoir si la preuve du préjudice subi par la victime est nécessaire pour établir le délit d'escroquerie.

Décision de la cour de cassation : La Cour de cassation rejette le pourvoi. Elle estime que le préjudice, élément constitutif du délit d'escroquerie, n'est pas nécessairement pécuniaire. Il peut être établi lorsque l'acte opérant obligation n'a pas été librement consenti par la victime mais a été obtenu par des moyens frauduleux.

Portée : La décision de la Cour de cassation confirme que la preuve d'un préjudice pécuniaire n'est pas indispensable pour caractériser le délit d'escroquerie. Il suffit de démontrer que l'acte opérant obligation a été obtenu par des moyens frauduleux, privant ainsi la victime de sa liberté de choix.

Textes visés : Articles 313-1 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale.

Articles 313-1 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale.

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