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Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, en date du 28 janvier 2014, porte sur la question de la validité d'un accord collectif d'aménagement et de réduction du temps de travail et de son impact sur le décompte des heures supplémentaires.

Faits : M. José X... est poursuivi pour emploi de salariés pendant les heures supplémentaires sans majorations de salaire conformes. La société "Proségur sécurité humaine", dont M. X... est le gérant, a mis en place un accord collectif d'aménagement et de réduction du temps de travail, qui prévoit un décompte des heures supplémentaires à partir d'un cadre annuel et d'un cadre mensuel.

Procédure : M. X... a été condamné par la cour d'appel de Lyon à 209 amendes contraventionnelles de 90 euros chacune. Il forme un pourvoi en cassation contre cette décision.

Question de droit : La question posée à la Cour de cassation est de savoir si l'accord collectif d'aménagement et de réduction du temps de travail, qui déroge au décompte des heures supplémentaires prévu par la loi, est valide.

Décision de la cour de cassation : La Cour de cassation rejette le pourvoi et confirme la condamnation de M. X... par la cour d'appel. Elle considère que l'accord collectif, qui prévoit un décompte des heures supplémentaires à partir d'un cadre annuel et d'un cadre mensuel, est contraire aux dispositions de l'article L. 3122-4 du code du travail.

Portée : La Cour de cassation affirme que la dérogation conventionnelle régissant le décompte des heures supplémentaires ne peut être opérée qu'à partir des seuils de 1607 heures annuelles ou de la moyenne de 35 heures calculées sur la période de référence retenue par l'accord. Ainsi, l'accord collectif qui prévoit un décompte différent est invalide.

Textes visés : Articles L. 2251-1, L. 3122-2, L. 3122-4, L. 3121-22, L. 3121-10, L. R. 3124-7 du code du travail.

Articles L. 2251-1, L. 3122-2, L. 3122-4, L. 3121-22, L. 3121-10, L. R. 3124-7 du code du travail.

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