Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, en date du 27 septembre 2016, porte sur la responsabilité pénale d'une personne morale dans le cadre d'un accident de travail sur un chantier de travaux publics.
Faits : M. [Y] a été gravement blessé lors d'une chute sur la chaussée où des travaux de décaissement avaient été effectués par la société Colas Rhône-Alpes Auvergne. La société a été poursuivie pour blessures involontaires et déclarée coupable.
Procédure : La société Colas Rhône-Alpes Auvergne et le procureur de la République ont fait appel de la décision de culpabilité. La cour d'appel de Grenoble a relaxé la société et débouté les parties civiles de leurs demandes de réparation.
Question de droit : La question posée à la Cour de cassation est de savoir si la société Colas Rhône-Alpes Auvergne peut être tenue pénalement responsable des blessures causées à M. [Y].
Décision de la cour de cassation : La Cour de cassation casse l'arrêt de la cour d'appel de Grenoble en raison d'une erreur de droit. La cour d'appel aurait dû rechercher si les manquements constatés résultaient de l'abstention d'un organe ou représentant de la société prévenue et s'ils avaient été commis pour le compte de celle-ci.
Portée : La Cour de cassation rappelle que les personnes morales peuvent être tenues pénalement responsables des infractions commises pour leur compte par leurs organes ou représentants. Il appartient donc à la cour d'appel de rechercher si les manquements constatés étaient imputables à un organe ou représentant de la société Colas Rhône-Alpes Auvergne et s'ils ont été commis pour le compte de celle-ci.
Textes visés : Articles 121-2 du code pénal et 463 du code de procédure pénale.
Articles 121-2 du code pénal et 463 du code de procédure pénale.