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Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, rendu le 27 septembre 2016, porte sur une affaire d'homicide involontaire et de blessures involontaires suite à un accident de la circulation. La question posée à la Cour de cassation concerne la réparation des préjudices subis par la partie civile, notamment les dépenses de santé futures, le préjudice universitaire et le doublement de l'intérêt légal. La Cour de cassation casse partiellement l'arrêt de la cour d'appel de Dijon et renvoie l'affaire devant la cour d'appel de Besançon pour statuer sur le préjudice universitaire.

Faits : Le 27 juillet 2007, M. D. a causé un accident de la circulation dans lequel M. O. est décédé après un temps de coma et Mme T. a été blessée. Les juges du premier degré ont statué sur les intérêts civils et ont notamment écarté une expertise amiable produite par la victime, ont débouté Mme T. de certaines demandes d'indemnisation et ont prononcé sur le doublement de l'intérêt légal affectant l'assureur dont l'offre a été tardive ou dérisoire. Mme T. a fait appel de cette décision.

Procédure : Mme T. a formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt de la cour d'appel de Dijon.

Question de droit : La question posée à la Cour de cassation est de savoir si la cour d'appel a correctement statué sur la réparation des préjudices subis par la partie civile, notamment en ce qui concerne les dépenses de santé futures, le préjudice universitaire et le doublement de l'intérêt légal.

Décision de la cour de cassation : La Cour de cassation casse partiellement l'arrêt de la cour d'appel de Dijon. Elle estime que la cour d'appel a méconnu la loi en limitant la réparation du préjudice universitaire de Mme T. et en excluant de l'assiette du doublement de l'intérêt légal la provision déjà versée. La Cour de cassation renvoie l'affaire devant la cour d'appel de Besançon pour statuer sur le préjudice universitaire.

Portée : La décision de la Cour de cassation rappelle que le refus d'une victime de se soumettre à des traitements médicaux ne peut entraîner la perte ou la diminution de son droit à indemnisation. De plus, la Cour de cassation précise que la pénalité due par l'assureur pour cause de tardiveté de son offre d'indemnisation doit être calculée sur la totalité de l'indemnité allouée à la victime, sans déduction des provisions déjà versées.

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