Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, en date du 27 mars 2018, porte sur une demande de mise en liberté rejetée dans le cadre d'une procédure suivie contre M. Yves Z... du chef de violences ayant entraîné la mort sans intention de la donner.
Faits : M. Yves Z... a été mis en examen le 23 juin 2015 pour des faits de violences ayant entraîné la mort sans intention de la donner. Il a été placé en détention provisoire criminelle. Par ordonnance du 8 novembre 2016, il a été renvoyé devant la cour d'assises de la Moselle. Le 3 octobre 2017, l'affaire a été renvoyée en raison d'un mouvement de grève des avocats qui a empêché la constitution du jury de jugement.
Procédure : M. Yves Z... a formé une demande de mise en liberté le 22 novembre 2017. Cette demande a été rejetée par la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Metz, ce qui a donné lieu à un pourvoi en cassation.
Question de droit : La question posée à la Cour de cassation était de savoir si la détention provisoire de M. Yves Z... était régulière, compte tenu du fait qu'il n'avait pas comparu devant la cour d'assises dans le délai d'un an à compter de la date à laquelle l'ordonnance de mise en accusation est devenue définitive.
Décision de la cour de cassation : La Cour de cassation a cassé l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Metz. Elle a constaté que M. Yves Z... était détenu sans titre depuis le 19 novembre 2017, date à laquelle le délai d'un an prévu par l'article 181 du code de procédure pénale avait expiré sans que sa détention provisoire ait été prolongée par la chambre de l'instruction.
Portée : La Cour de cassation a rappelé que le délai d'un an prévu par l'article 181 du code de procédure pénale, dans lequel la personne détenue doit comparaître devant la cour d'assises, ne peut être interrompu que si l'audience sur le fond a débuté, ce qui suppose la formation préalable du jury de jugement. En l'espèce, la détention provisoire de M. Yves Z... était irrégulière car il n'avait pas régulièrement comparu devant la cour d'assises et la circonstance insurmontable qui avait empêché la constitution du jury n'interdisait pas qu'il fût statué, avant l'expiration du délai d'un an, sur la prolongation de sa détention provisoire.
Textes visés : Article 181 du code de procédure pénale, article 5 de la Convention européenne des droits de l'homme, articles 591 et 593 du code de procédure pénale.
Article 181 du code de procédure pénale, article 5 de la Convention européenne des droits de l'homme, articles 591 et 593 du code de procédure pénale.