Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, en date du 27 mars 2013, porte sur des questions prioritaires de constitutionnalité soulevées par les parties dans le cadre de pourvois formés contre un arrêt de la cour d'appel de Paris. Les questions portent sur la conformité de certaines dispositions légales au principe constitutionnel de légalité des délits et des peines.
Faits : Les prévenus, M. Abdellahale X..., M. Mohammed X..., et la société BK IMMO SCI, ont été condamnés par la cour d'appel de Paris pour infractions à la législation sur les jeux, en bande organisée, et pour blanchiment aggravé. Les peines prononcées comprenaient notamment des mesures de confiscation de biens immobiliers.
Procédure : Les prévenus ont formé des pourvois en cassation et ont soulevé des questions prioritaires de constitutionnalité. Les questions portaient sur la conformité de certaines dispositions légales au principe constitutionnel de légalité des délits et des peines.
Question de droit : Les questions prioritaires de constitutionnalité soulevées étaient les suivantes :
1. La disposition de l'article 2 de la loi n° 83-628 du 12 juillet 1983 relative aux jeux de hasard, codifiée à l'article L. 324-2 du code de la sécurité intérieure, est-elle conforme au principe constitutionnel de légalité des délits et des peines ?
2. L'article 324-1, alinéa 2, du code pénal, qui sanctionne l'auteur du blanchiment du produit d'une infraction qu'il a lui-même commise, est-il contraire au principe de légalité des délits et des peines ?
3. L'article 324-7, 12°, du code pénal est-il contraire au principe de légalité des délits et des peines ?
Décision de la cour de cassation : La Cour de cassation a décidé qu'il n'y avait pas lieu de renvoyer au Conseil constitutionnel les questions prioritaires de constitutionnalité soulevées. Selon la Cour, les questions posées ne sont pas nouvelles et ne présentent pas un caractère sérieux. Les dispositions légales visées par les questions ne portent pas atteinte au principe constitutionnel de la légalité des délits et des peines.
Portée : La décision de la Cour de cassation signifie que les dispositions légales contestées dans cette affaire sont conformes au principe constitutionnel de légalité des délits et des peines. La Cour considère que ces dispositions sont suffisamment claires et précises pour permettre leur interprétation et leur sanction par le juge pénal, sans risque d'arbitraire.
Textes visés :
- Article 2 de la loi n° 83-628 du 12 juillet 1983 relative aux jeux de hasard, codifié à l'article L. 324-2 du code de la sécurité intérieure.
- Article 324-1, alinéa 2, du code pénal.
- Article 324-7, 12°, du code pénal.
- Article 8 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789.
- Article 2 de la loi n° 83-628 du 12 juillet 1983 relative aux jeux de hasard, codifié à l'article L. 324-2 du code de la sécurité intérieure.
- Article 324-1, alinéa 2, du code pénal.
- Article 324-7, 12°, du code pénal.
- Article 8 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789.