Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, Chambre criminelle, en date du 27 mars 2013, porte sur la qualification pénale de la manipulation de cours et de la diffusion d'informations trompeuses dans le cadre d'un litige entre deux sociétés cotées sur un marché réglementé.
Faits : La société Artprice.com, cotée sur un marché réglementé, a porté plainte et s'est constituée partie civile contre les sociétés Christie Manson & Woods ltd, Christie's France SAS et Christie's France SNC pour manipulation de cours. Artprice.com soutenait que ces sociétés avaient réévalué de manière artificielle leur demande de dommages-intérêts dans le cadre d'un litige en contrefaçon de droit d'auteur, ce qui avait entraîné un effondrement du cours de son action.
Procédure : Après avoir été déboutée en première instance, Artprice.com a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris qui a confirmé le refus d'informer sur sa plainte.
Question de droit : La question posée à la Cour de cassation était de savoir si les faits dénoncés par Artprice.com pouvaient être qualifiés de manipulation de cours ou de diffusion d'informations trompeuses.
Décision de la cour de cassation : La Cour de cassation a rejeté le pourvoi et confirmé l'arrêt de la chambre de l'instruction. Elle a considéré que les faits dénoncés ne correspondaient pas aux prévisions de l'article L.465-2 du code monétaire et financier, qui réprime la manipulation de cours. Elle a également souligné que l'absence d'opérations sur le marché du titre n'était pas exigée par cet article. Par conséquent, les faits ne pouvaient admettre aucune autre qualification pénale.
Portée : Cette décision de la Cour de cassation confirme que la simple réévaluation artificielle des demandes de dommages-intérêts dans le cadre d'un litige entre sociétés cotées ne constitue pas en soi une manipulation de cours ou une diffusion d'informations trompeuses. Pour être qualifiés de tels délits, les faits doivent correspondre aux prévisions de l'article L.465-2 du code monétaire et financier.
Textes visés : Article L. 465-1 et L. 465-2 du code monétaire et financier, articles 591 et 593 du code de procédure pénale, article 86 du code de procédure pénale, article 618-1 du code de procédure pénale.
Article L. 465-1 et L. 465-2 du code monétaire et financier, articles 591 et 593 du code de procédure pénale, article 86 du code de procédure pénale, article 618-1 du code de procédure pénale.