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Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, rendu le 27 mai 2015, porte sur une affaire de condamnation pour usage d'un téléphone tenu en main par le conducteur d'un véhicule en circulation.

Faits : M. Stanislas X... a été condamné par la juridiction de proximité de Paris le 17 février 2014 à une amende de 135 euros pour usage d'un téléphone tenu en main par le conducteur d'un véhicule en circulation.

Procédure : M. X... a formé un pourvoi en cassation contre ce jugement. Le pourvoi a été examiné par la Cour de cassation, chambre criminelle, lors d'une audience publique le 31 mars 2015.

Question de droit : La question posée à la Cour de cassation était de savoir si le procès-verbal établi par un agent de police judiciaire adjoint, sans le contrôle d'un officier de police judiciaire, était régulier et pouvait servir de preuve pour établir l'infraction d'usage d'un téléphone tenu en main par le conducteur d'un véhicule en circulation.

Décision de la cour de cassation : La Cour de cassation a rejeté le pourvoi de M. X... en se basant sur les articles 21 et 537 du code de procédure pénale. Elle a considéré que l'article 21 confère aux agents de police judiciaire adjoints le pouvoir de constater par procès-verbal les infractions au code de la route, et que la régularité et la force probante des procès-verbaux ne dépendent pas de leur transmission hiérarchique à l'officier du ministère public. Par conséquent, les mentions du procès-verbal établissant l'usage d'un téléphone tenu en main par le conducteur étaient suffisantes pour établir la matérialité de l'infraction.

Portée : Cet arrêt de la Cour de cassation confirme que les procès-verbaux établis par les agents de police judiciaire adjoints ont une valeur probante et peuvent servir de preuve pour établir les infractions au code de la route. Il rappelle également que la régularité des procès-verbaux ne dépend pas de leur transmission hiérarchique à l'officier du ministère public.

Textes visés : Articles 21 et 537 du code de procédure pénale.

Articles 21 et 537 du code de procédure pénale.

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