Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, rendu le 27 mai 2015, porte sur une affaire de harcèlement moral au travail. La Cour de cassation est saisie d'un pourvoi formé par la partie civile, Mme Marie-Thérèse X..., contre un arrêt de la cour d'appel de Caen qui a relaxé M. Patrick Y... du chef de harcèlement moral et a débouté la partie civile de ses demandes.
Faits : Mme Marie-Thérèse X... a été embauchée en qualité de secrétaire générale de la communauté de communes de Pontorson. Elle a rapidement rencontré des difficultés relationnelles avec plusieurs de ses collègues de travail, ainsi qu'avec M. Patrick Y..., son supérieur hiérarchique. M. Y... a reconnu avoir eu un comportement inadapté envers elle, mais a contesté avoir commis des faits de harcèlement moral.
Procédure : Mme X... a porté plainte contre M. Y... pour harcèlement moral. Le tribunal a déclaré le prévenu coupable de ce délit, mais a partagé la responsabilité entre les parties. Les parties ont fait appel de ce jugement.
Question de droit : La question posée à la Cour de cassation est de savoir si les faits poursuivis caractérisent l'infraction de harcèlement moral au sens de l'article 222-33-2 du code pénal.
Décision de la cour de cassation : La Cour de cassation casse et annule l'arrêt de la cour d'appel de Caen. Elle estime que la cour d'appel n'a pas recherché si les faits poursuivis, même en tenant compte du comportement de la partie civile, ne dépassaient pas les limites du pouvoir de direction du prévenu et ne caractérisaient pas des agissements constitutifs de harcèlement moral.
Portée : La décision de la Cour de cassation rappelle que pour caractériser l'infraction de harcèlement moral, il est nécessaire de démontrer que les agissements répétés dépassent les limites du pouvoir de direction de l'auteur et portent atteinte aux droits, à la dignité ou à la santé de la victime. La Cour de cassation souligne également que le comportement de la victime ne peut disculper l'auteur des faits de harcèlement moral.
Textes visés : Article 222-33-2 du code pénal.
Article 222-33-2 du code pénal.