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Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, rendu le 27 mai 2015, porte sur la condamnation de M. Denis X... pour ouverture d'établissement au public sans respect des horaires de fermeture réglementaires et non-affichage des dispositions relatives à l'égalité de rémunération entre hommes et femmes.

Faits : M. Denis X... est le gérant d'un établissement de discothèque, dancing-club et spectacles. Lors de contrôles effectués en septembre et octobre 2012, il est constaté que l'établissement était ouvert au-delà de l'heure de fermeture fixée par arrêté préfectoral et qu'il n'avait pas procédé à l'affichage des dispositions relatives à l'égalité de rémunération entre hommes et femmes.

Procédure : M. Denis X... est poursuivi devant la juridiction de proximité de Chambéry. Il est condamné à une amende de 30 euros pour l'ouverture tardive de l'établissement et à une amende de 100 euros pour le non-affichage des dispositions relatives à l'égalité de rémunération entre hommes et femmes. Il forme un pourvoi en cassation.

Question de droit : La question posée à la Cour de cassation est de savoir si la condamnation de M. Denis X... pour ouverture d'établissement au public sans respect des horaires de fermeture réglementaires est justifiée.

Décision de la cour de cassation : La Cour de cassation casse le jugement de la juridiction de proximité. Elle considère que l'heure limite de fermeture des établissements ayant pour activité principale l'exploitation d'une piste de danse est fixée de droit à 7 heures du matin, sans nécessité d'une dérogation préfectorale. Par conséquent, la condamnation de M. Denis X... pour ouverture tardive de l'établissement est injustifiée.

Portée : La décision de la Cour de cassation rappelle que les établissements exploitant une piste de danse ont le droit de fermer à 7 heures du matin, sans avoir besoin d'une autorisation préfectorale. Cette décision clarifie l'interprétation des textes applicables en matière d'horaires de fermeture des établissements de ce type.

Textes visés : Articles L. 314-1 et D. 314-1 du code du tourisme.

Articles L. 314-1 et D. 314-1 du code du tourisme.

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