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Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, rendu le 27 mai 2014, porte sur la responsabilité civile d'un employeur suite à un accident de la circulation causé par son préposé.

Faits : M. Y, préposé de M. X, a déplacé le véhicule d'un tiers sans se rendre compte que le propriétaire était à l'intérieur, causant ainsi des blessures graves à ce dernier. Le tribunal correctionnel a déclaré M. Y coupable de blessures involontaires et a condamné M. X à indemniser la victime.

Procédure : M. X et M. Y ont formé un appel contre cette décision. La cour d'appel a confirmé la culpabilité de M. Y mais a mis ce dernier hors de cause et a déclaré M. X responsable civilement et tenu à garantie pour le préjudice subi par la victime.

Question de droit : La question posée à la Cour de cassation est de savoir si la responsabilité civile de l'employeur peut être engagée dans le cas où son préposé a causé un accident de la circulation.

Décision de la cour de cassation : La Cour de cassation casse l'arrêt de la cour d'appel en ce qu'il condamne M. X à indemniser la victime. Elle considère que la Mutuelle de Poitiers, assureur du véhicule impliqué dans l'accident, n'a pas le droit d'exercer une action récursoire contre M. X, en sa qualité de commettant du préposé.

Portée : La Cour de cassation rappelle que seuls les assureurs appelés à garantir le dommage sont admis à intervenir ou peuvent être mis en cause devant la juridiction répressive. Elle précise également que l'assureur du prévenu ne peut pas exercer une action récursoire contre le commettant lorsque le préposé a obtenu la garde ou la conduite du véhicule contre le gré du propriétaire.

Textes visés : Article 1382, 1384 du code civil, article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, article 51 du décret du 17 juin 1938, article 29 de la loi du 5 juillet 1985, article 2, 3, 591 et 593 du code de procédure pénale, article L. 211-1 du code des assurances.

Article 1382, 1384 du code civil, article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, article 51 du décret du 17 juin 1938, article 29 de la loi du 5 juillet 1985, article 2, 3, 591 et 593 du code de procédure pénale, article L. 211-1 du code des assurances.

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