Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, en date du 27 juin 2018, porte sur une question prioritaire de constitutionnalité soulevée par Mme Lydie A... concernant l'article 481 du code de procédure pénale.
Faits : Les faits pertinents avant les actes de procédure ne sont pas mentionnés dans l'arrêt.
Procédure : Mme Lydie A... a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Paris, chambre 5-12, en date du 5 décembre 2017, qui a rejeté sa requête en restitution. Elle a soulevé une question prioritaire de constitutionnalité.
Question de droit : La question posée à la Cour de cassation est de savoir si l'article 481 du code de procédure pénale, dans sa rédaction issue de la loi n° 2016-731 du 3 juin 2016, porte atteinte au droit de propriété consacré par les articles 2 et 17 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen.
Décision de la cour de cassation : La Cour de cassation a décidé qu'il n'y avait pas lieu de renvoyer la question prioritaire de constitutionnalité au Conseil constitutionnel.
Portée : La Cour de cassation a considéré que la question posée ne présentait pas un caractère sérieux. Elle a expliqué que l'article 481 du code de procédure pénale, qui permet au juge de refuser la restitution d'un bien saisi constituant l'instrument ou le produit direct ou indirect de l'infraction, doit être interprété à la lumière des dispositions de la directive 2014/42/UE du Parlement européen et du Conseil du 3 avril 2014. Selon cette directive, le refus de restitution est une simple faculté pour la juridiction saisie, qui doit préserver les droits du requérant de bonne foi et lui accorder un recours contre la décision rendue.
Textes visés : Article 481 du code de procédure pénale, loi n° 2016-731 du 3 juin 2016, articles 2 et 17 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, directive 2014/42/UE du Parlement européen et du Conseil du 3 avril 2014.
Article 481 du code de procédure pénale, loi n° 2016-731 du 3 juin 2016, articles 2 et 17 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, directive 2014/42/UE du Parlement européen et du Conseil du 3 avril 2014.