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Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, en date du 27 juin 2018, porte sur une affaire de prise illégale d'intérêt, complicité et recel de ce délit. La question posée à la Cour de cassation concerne la régularité de la saisie d'un bien immobilier ordonnée par le juge des libertés et de la détention. La Cour de cassation casse l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Bastia et renvoie l'affaire devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Aix-en-Provence.

Faits : Les faits de l'affaire concernent une enquête ouverte pour prise illégale d'intérêt. Les mis en cause sont soupçonnés d'avoir acquis un terrain dans le but de réaliser une opération de promotion immobilière et de réaliser un profit conséquent. Les investigations ont révélé des manoeuvres frauduleuses et une différence significative entre le prix de vente initial du terrain et celui de sa revente. Les mis en cause sont liés à la société My Home, qui a réalisé une opération immobilière sur le terrain litigieux.

Procédure : La société Limat, mise en cause dans cette affaire, a formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Bastia. La société conteste la régularité de la saisie du bien immobilier ordonnée par le juge des libertés et de la détention.

Question de droit : La question posée à la Cour de cassation est de savoir si la saisie du bien immobilier est régulière au regard des dispositions réprimant les délits de prise illégale d'intérêt et de recel.

Décision de la cour de cassation : La Cour de cassation casse l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Bastia. Elle estime que la chambre de l'instruction n'a pas justifié sa décision en refusant de se prononcer sur le caractère proportionné de la mesure de saisie. La Cour de cassation renvoie l'affaire devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Aix-en-Provence.

Portée : La décision de la Cour de cassation met en évidence l'importance de motiver la décision de saisie d'un bien acquis avec des fonds d'origine licite, afin de vérifier la nécessité et la proportionnalité de l'atteinte portée au droit de propriété. La Cour de cassation rappelle également que le principe de proportionnalité ne s'applique pas aux saisies opérées sur le produit, direct ou indirect, de l'infraction, en application de l'article 131-21 du code pénal.

Textes visés : Convention européenne des droits de l'homme, Protocole additionnel à la Convention européenne des droits de l'homme, Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, code pénal, code de procédure pénale.

Convention européenne des droits de l'homme, Protocole additionnel à la Convention européenne des droits de l'homme, Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, code pénal, code de procédure pénale.

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