Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, en date du 27 juin 2017, porte sur la question de la tardiveté de l'avis donné au procureur de la République lors d'une retenue douanière.
Faits : M. Aymeric X... a été interpellé le 18 octobre 2016 à la barrière de péage de Labège, sur l'autoroute A 61, et placé en retenue douanière à 5 heures. Le procureur de la République de Toulouse a été avisé de cette retenue à 6 heures 16. Une information a été ouverte et M. X... a été mis en examen le 20 octobre 2016.
Procédure : Par requête du 2 novembre 2016, l'avocat de M. X... a soulevé la nullité de la procédure en invoquant le retard de l'avis donné au procureur de la République.
Question de droit : La question posée à la Cour de cassation est de savoir si le retard de l'avis donné au procureur de la République, après le placement en retenue douanière, constitue une nullité de la procédure.
Décision de la cour de cassation : La Cour de cassation casse et annule l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Toulouse en date du 12 janvier 2017, en ses seules dispositions relatives à la tardiveté de l'avis au procureur de la République. La Cour estime que la cour d'appel a méconnu le sens et la portée de l'article 323-3 du code des douanes, qui prévoit que le procureur de la République doit être informé dès le début de la retenue douanière et que tout retard non justifié fait nécessairement grief à la personne concernée.
Portée : La décision de la Cour de cassation rappelle l'importance de respecter le délai d'information du procureur de la République lors d'une retenue douanière. Tout retard non justifié dans cette information constitue une nullité de la procédure.
Textes visés : Article 323-3 du code des douanes.
Article 323-3 du code des douanes.