Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, en date du 27 juillet 2016, porte sur la recevabilité d'une demande de mise en liberté dans le cadre d'une procédure d'exécution d'un mandat d'arrêt européen.
Faits : Mme [N], de nationalité française, a reçu notification d'un mandat d'arrêt européen émis par les autorités judiciaires allemandes pour des faits de coups et blessures aggravés et complicité de tentative d'assassinat. Un ordre d'incarcération a été délivré contre elle par le premier président de la cour d'appel.
Procédure : La chambre de l'instruction de la cour d'appel de Nancy a accordé la remise de Mme [N] aux autorités allemandes pour les faits de coups et blessures aggravés, mais a différé cette remise jusqu'à l'exécution de la peine de huit ans d'emprisonnement prononcée par la cour d'assises de Meurthe-et-Moselle. Mme [N] a ensuite saisi la chambre de l'instruction d'une demande de mise en liberté.
Question de droit : La question posée à la Cour de cassation est de savoir si la demande de mise en liberté de Mme [N] est recevable.
Décision de la cour de cassation : La Cour de cassation casse l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Nancy et renvoie l'affaire devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Metz. La Cour de cassation estime que la chambre de l'instruction a méconnu les textes applicables en déclarant irrecevable la demande de mise en liberté de Mme [N].
Portée : La Cour de cassation rappelle que l'ordre d'incarcération donné par le premier président de la cour d'appel, en vertu duquel la personne recherchée a comparu détenue devant la chambre de l'instruction, voit ses effets prolongés tant que ladite chambre n'a pas ordonné la mise en liberté de l'intéressée. Ainsi, la demande de mise en liberté de Mme [N] aurait dû être examinée par la chambre de l'instruction.
Textes visés : Articles 695-28, 695-31, 695-34, 695-37 et 695-39 du code de procédure pénale.
Articles 695-28, 695-31, 695-34, 695-37 et 695-39 du code de procédure pénale.