Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, rendu le 27 juillet 2016, porte sur une question prioritaire de constitutionnalité soulevée dans le cadre d'un pourvoi formé contre un arrêt de la cour d'appel de Montpellier condamnant une personne pour escroquerie.
Faits : Mme K, épouse F, a été condamnée par la cour d'appel de Montpellier pour escroquerie. Elle a également fait l'objet de sanctions prononcées par une chambre disciplinaire de première instance et la chambre disciplinaire nationale de l'ordre des chirurgiens-dentistes, ainsi que par des sections des assurances sociales de ces chambres, pour les mêmes faits.
Procédure : Mme K a soulevé une question prioritaire de constitutionnalité, contestant le fait qu'elle puisse faire l'objet de poursuites et de sanctions à la fois devant les juridictions pénales et les juridictions disciplinaires.
Question de droit : La question posée à la Cour de cassation est de savoir si les dispositions des articles 313-1, 313-7 et 313-8 du code pénal, L. 4124-6 du code de la santé publique et L. 145-2 du code de la sécurité sociale, qui permettent de poursuivre et de sanctionner une personne devant les juridictions pénales et disciplinaires pour les mêmes faits, méconnaissent le principe de la nécessité des délits et des peines et le principe non bis in idem.
Décision de la cour de cassation : La Cour de cassation décide qu'il n'y a pas lieu de transmettre la question prioritaire de constitutionnalité au Conseil constitutionnel.
Portée : La Cour de cassation considère que le cumul des poursuites et des sanctions devant les juridictions pénales et disciplinaires pour les mêmes faits ne porte pas atteinte au principe de nécessité des délits et des peines. Elle explique que les poursuites et sanctions exercées par les juridictions disciplinaires visent à protéger des intérêts sociaux différents de ceux protégés par les poursuites pénales. Par conséquent, la question posée ne présente pas un caractère sérieux.
Textes visés : Les dispositions des articles 313-1, 313-7 et 313-8 du code pénal, L. 4124-6 du code de la santé publique et L. 145-2 du code de la sécurité sociale.
Les dispositions des articles 313-1, 313-7 et 313-8 du code pénal, L. 4124-6 du code de la santé publique et L. 145-2 du code de la sécurité sociale.