Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, en date du 27 janvier 2016, porte sur la recevabilité des appels interjetés par plusieurs accusés et le procureur général contre un arrêt de la cour d'assises de la Corse du Sud condamnant certains accusés pour viol aggravé.
Faits : L'arrêt de la cour d'assises de la Corse du Sud, en date du 16 octobre 2015, a condamné deux accusés à dix ans de réclusion criminelle pour viol aggravé et les a acquittés des chefs d'arrestation, enlèvement, séquestration et détention arbitraire. Un troisième accusé a été condamné à six ans d'emprisonnement. Le procureur général a interjeté appel contre l'acquittement de l'un des accusés et le procureur de la République a interjeté appel contre les condamnations des autres accusés.
Procédure : Les appels ont été formés devant la Cour de cassation. Le procureur général a interjeté appel contre l'acquittement de l'accusé et le procureur de la République a interjeté appel contre les condamnations des autres accusés. Les parties ont présenté leurs observations écrites.
Question de droit : La question posée à la Cour de cassation est celle de la recevabilité des appels interjetés par les accusés et le procureur général.
Décision de la Cour de cassation : La Cour de cassation déclare recevables les appels principaux des accusés et de l'accusé acquitté. Elle déclare également recevable l'appel principal du procureur général. Cependant, elle déclare irrecevables les appels incidents du procureur de la République concernant les condamnations des accusés, car le ministère public ne peut cantonner son appel à une partie de la décision rendue par la cour d'assises.
Portée : La Cour de cassation rappelle que le ministère public ne peut limiter son appel à une partie de la décision rendue par la cour d'assises. Ainsi, les appels incidents du procureur de la République sont déclarés irrecevables dans la mesure où ils ne concernent que les condamnations prononcées contre certains accusés.
Textes visés : Articles 380-1 à 380-15 du code de procédure pénale.
Articles 380-1 à 380-15 du code de procédure pénale.