Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, en date du 27 janvier 2015, porte sur la prescription de l'action publique dans une affaire de contravention d'atteinte involontaire à la vie ou l'intégrité d'un animal.
Faits : M. Gérard Y... a été poursuivi pour avoir exercé des sévices graves ou commis un acte de cruauté envers un animal domestique ou apprivoisé ou tenu en captivité. Le tribunal correctionnel l'a déclaré coupable des faits reprochés. Les parties et le ministère public ont interjeté appel du jugement.
Procédure : La cour d'appel de Caen, dans son arrêt du 10 février 2014, a constaté l'extinction de l'action publique par prescription et a statué sur les intérêts civils. M. Pascal X..., agissant tant en son nom personnel qu'au nom de ses enfants mineurs Loic et Thibault X..., parties civiles, a formé un pourvoi en cassation contre cet arrêt.
Question de droit : La question posée à la Cour de cassation est de savoir si la cour d'appel a correctement constaté l'extinction de l'action publique par prescription.
Décision de la cour de cassation : La Cour de cassation casse et annule l'arrêt de la cour d'appel de Caen. Elle estime que la cour d'appel a retenu une nouvelle qualification sans avoir donné aux parties la possibilité de s'expliquer sur cette nouvelle qualification. Par conséquent, la cassation est encourue.
Portée : La décision de la Cour de cassation met en avant le principe selon lequel il appartient aux juges répressifs de restituer aux faits leur véritable qualification, mais à condition que les parties aient été mises en mesure de s'expliquer sur cette nouvelle qualification. En l'espèce, la cour d'appel n'a pas respecté ce principe en retenant une nouvelle qualification sans donner aux parties la possibilité de s'exprimer. Ainsi, la cour de cassation annule l'arrêt et renvoie l'affaire devant une autre cour d'appel.
Textes visés : Article 388 du code de procédure pénale, article préliminaire du code de procédure pénale, article R. 653-1 du code pénal.
Article 388 du code de procédure pénale, article préliminaire du code de procédure pénale, article R. 653-1 du code pénal.