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Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, en date du 27 février 2018, porte sur une affaire de violation du secret professionnel et atteinte au principe de la libre défense et à la confidentialité des correspondances.

Faits : Mme Sarah Y..., avocate, a porté plainte et s'est constituée partie civile auprès du doyen des juges d'instruction. Elle a exposé que le contenu de conversations téléphoniques échangées avec son client, M. E..., avait fait l'objet de mentions versées au dossier de l'enquête préliminaire. Ces mentions ont été annulées par la chambre de l'instruction au motif qu'elles portaient atteinte au principe de la libre défense et à la confidentialité des correspondances entre un client et son avocat.

Procédure : Après plusieurs suppléments d'information, le juge d'instruction a rendu une ordonnance de non-lieu, contre laquelle la partie civile a relevé appel. La chambre de l'instruction de la cour d'appel de Basse-Terre a confirmé cette ordonnance de non-lieu.

Question de droit : La question posée à la Cour de cassation est de savoir si l'élément intentionnel de l'infraction d'atteinte au secret des correspondances est caractérisé dans cette affaire.

Décision de la cour de cassation : La Cour de cassation rejette le pourvoi formé par la partie civile. Elle estime que, même si la chambre de l'instruction a ajouté une condition non prévue par la loi en exigeant l'intention de nuire à la partie civile, la cassation n'est pas encourue. En effet, il ressort des autres motifs de l'arrêt que l'élément intentionnel de l'infraction n'est pas établi. Aucune charge n'existe contre l'officier de police judiciaire ayant procédé aux mentions litigieuses ou toute personne dépositaire de l'autorité publique agissant dans l'exercice de ses fonctions, d'avoir eu l'intention de porter atteinte au contenu des correspondances protégées entre l'avocate et son client.

Portée : La décision de la Cour de cassation confirme l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction. Elle souligne qu'il n'existe pas de charges suffisantes pour caractériser l'infraction d'atteinte au secret des correspondances dans cette affaire.

Textes visés : Articles 6 et 8 de la Convention européenne des droits de l'homme, 66-5 de la loi du 31 décembre 1971, 226-15 et 432-9 du code pénal, 593 du code de procédure pénale.

Articles 6 et 8 de la Convention européenne des droits de l'homme, 66-5 de la loi du 31 décembre 1971, 226-15 et 432-9 du code pénal, 593 du code de procédure pénale.

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