Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, en date du 27 février 2018, porte sur la condamnation de la société Valobois Construction pour des infractions à la réglementation sur la sécurité des travailleurs.
Faits : La société Valobois Construction a été poursuivie devant le tribunal correctionnel pour avoir omis de mettre en place des garde-corps conformes aux dispositions du code du travail sur un chantier de construction. Ces faits ont été constatés par les services de l'inspection du travail le 14 mai 2012.
Procédure : La société Valobois Construction a été déclarée coupable en première instance et a fait appel de cette décision. La cour d'appel de Nancy, chambre correctionnelle, a confirmé la déclaration de culpabilité et a condamné la société à deux amendes de 5 000 euros chacune.
Question de droit : La question posée à la Cour de cassation était de savoir si l'arrêt de la cour d'appel, qui a condamné la société Valobois Construction à des amendes supérieures à celles prévues par la loi au moment des faits, était conforme aux principes de légalité des délits et des peines et de non-rétroactivité de la loi pénale plus sévère.
Décision de la cour de cassation : La Cour de cassation a rejeté le pourvoi formé par la société Valobois Construction. Elle a considéré que l'arrêt de la cour d'appel n'avait pas dépassé le maximum de l'amende prévue par la loi au moment des faits. En effet, selon l'article 131-38 du code pénal, le taux maximum de l'amende applicable aux personnes morales est égal au quintuple de celui prévu pour les personnes physiques par la loi qui réprime l'infraction.
Portée : La décision de la Cour de cassation confirme que l'arrêt de la cour d'appel est conforme aux principes de légalité des délits et des peines et de non-rétroactivité de la loi pénale plus sévère. Elle rappelle également que le taux maximum de l'amende applicable aux personnes morales est égal au quintuple de celui prévu pour les personnes physiques par la loi qui réprime l'infraction.
Textes visés : Article L. 4741-1 du code du travail, articles R. 4323-77 et R. 4323-59 du code du travail, article 131-38 du code pénal, ordonnance n° 2016-413 du 7 avril 2016.
Article L. 4741-1 du code du travail, articles R. 4323-77 et R. 4323-59 du code du travail, article 131-38 du code pénal, ordonnance n° 2016-413 du 7 avril 2016.