Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, rendu le 27 février 2013, porte sur la légalité d'une ordonnance autorisant des opérations de visite et saisie de documents dans le cadre d'une enquête sur des pratiques anticoncurrentielles.
Faits : La société Dalkia conteste une ordonnance du juge des libertés et de la détention autorisant l'administration de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes à effectuer des visites domiciliaires dans ses locaux. La société reproche au juge d'avoir simplement signé un projet d'ordonnance rédigé par l'administration, sans vérifier si la demande d'autorisation était fondée.
Procédure : La société Dalkia a formé un pourvoi contre l'ordonnance du premier président de la cour d'appel de Douai, qui a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention. Le pourvoi est examiné par la Cour de cassation.
Question de droit : La question posée à la Cour de cassation est de savoir si l'ordonnance autorisant les visites domiciliaires est légale, compte tenu du fait que le juge s'est contenté de signer un projet d'ordonnance rédigé par l'administration.
Décision de la cour de cassation : La Cour de cassation rejette le pourvoi. Elle estime que le premier président n'a pas méconnu les dispositions légales et conventionnelles invoquées. Elle considère que les motifs et le dispositif de l'ordonnance sont réputés avoir été établis par le juge qui l'a rendue et signée, même s'ils reprennent les termes de la requête de l'administration.
Portée : La Cour de cassation affirme que le juge des libertés et de la détention n'est pas tenu de vérifier la demande d'autorisation en détail ni de respecter un délai entre la présentation de la requête et le prononcé de la décision. Elle estime également que la reproduction des termes de la requête ne constitue pas en soi un défaut de motivation de l'ordonnance. Ainsi, la Cour de cassation confirme la légalité de l'ordonnance autorisant les visites domiciliaires.
Textes visés : Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme (articles 6 et 8-1), code civil (article 102), code de commerce (articles L. 450-1 et L. 450-4), code de procédure pénale (article 593).
Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme (articles 6 et 8-1), code civil (article 102), code de commerce (articles L. 450-1 et L. 450-4), code de procédure pénale (article 593).