Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, chambre criminelle, rendu le 26 novembre 2014, porte sur la révocation du sursis avec mise à l'épreuve assortissant une peine d'emprisonnement prononcée pour agression sexuelle aggravée en récidive.
Faits : M. Yann X... a été condamné le 17 janvier 2011 par le tribunal correctionnel de Lille à trois ans d'emprisonnement, dont deux ans avec sursis et mise à l'épreuve, pour agression sexuelle aggravée en récidive. Par la suite, il a été condamné pour une nouvelle agression sexuelle en récidive et le sursis avec mise à l'épreuve a été révoqué. Le juge de l'application des peines a ensuite révoqué le sursis avec mise à l'épreuve assortissant la peine d'emprisonnement prononcée le 17 janvier 2011.
Procédure : M. Yann X... a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'application des peines de la cour d'appel de Douai, en date du 17 janvier 2014, qui a ordonné la révocation totale du sursis avec mise à l'épreuve.
Question de droit : La question posée à la Cour de cassation est de savoir si la révocation du sursis avec mise à l'épreuve assortissant la peine d'emprisonnement prononcée le 17 janvier 2011 est justifiée.
Décision de la cour de cassation : La Cour de cassation rejette le pourvoi. Elle estime que la juridiction de l'application des peines a fait usage de la faculté qui lui est reconnue par l'article 742 du code de procédure pénale en révoquant le sursis avec mise à l'épreuve, puisque la juridiction de jugement n'avait pas révoqué le sursis avec mise à l'épreuve.
Portée : La décision de la Cour de cassation confirme que la juridiction de l'application des peines peut révoquer le sursis avec mise à l'épreuve, même si la juridiction de jugement ne l'a pas fait. Cette décision souligne l'importance de la révocation du sursis avec mise à l'épreuve en cas de commission d'une nouvelle infraction pendant le délai d'épreuve.
Textes visés : Articles 5, 6, 13 de la Convention européenne des droits de l'homme et 742 du code de procédure pénale.
Articles 5, 6, 13 de la Convention européenne des droits de l'homme et 742 du code de procédure pénale.