Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, rendu le 26 juin 2013, porte sur une question prioritaire de constitutionnalité soulevée dans le cadre d'une procédure d'extradition.
Faits : M. Alen X... fait l'objet d'une procédure d'extradition à la demande du gouvernement du Monténégro. La chambre de l'instruction de la cour d'appel de Metz a émis un avis favorable à cette demande.
Procédure : M. Alen X... a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction devant la Cour de cassation. Il a également soulevé une question prioritaire de constitutionnalité, invoquant la violation de l'article 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789.
Question de droit : La question posée à la Cour de cassation est de savoir si l'article 696-15 du code de procédure pénale, qui limite les motifs de pourvoi contre l'avis de la chambre de l'instruction dans une procédure d'extradition, est contraire aux droits et libertés constitutionnellement garantis.
Décision de la cour de cassation : La Cour de cassation estime que la question posée ne présente pas un caractère sérieux. Elle considère que l'article 696-15 du code de procédure pénale, qui réserve à la Cour de cassation le contrôle de la régularité de la procédure d'extradition, n'empêche pas la personne réclamée d'exercer un recours effectif. Les moyens irrecevables devant la Cour de cassation peuvent être soumis à la juridiction administrative compétente pour statuer sur un recours contre un éventuel décret d'extradition. Ainsi, la limitation des motifs de pourvoi ne porte pas atteinte au droit garanti par l'article 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen.
Portée : Cet arrêt confirme la compétence de la Cour de cassation pour contrôler la régularité de la procédure d'extradition, tout en précisant que les moyens irrecevables devant cette juridiction peuvent être soumis à la juridiction administrative. Il rappelle également que la limitation des motifs de pourvoi ne porte pas atteinte au droit à un recours effectif.
Textes visés : Article 696-15 du code de procédure pénale, article 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789.
Article 696-15 du code de procédure pénale, article 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789.