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Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, rendu le 26 juin 2013, porte sur la prescription de la peine de réclusion criminelle à perpétuité prononcée contre M. André X... par la cour d'assises du Rhône le 17 janvier 1992.

Faits : M. André X... a été déclaré coupable de recel qualifié commis en 1977 par la cour d'assises du Rhône le 17 janvier 1992. Il a été condamné à la réclusion criminelle à perpétuité par contumace.

Procédure : L'avocat de M. X... a demandé au procureur général de constater la prescription de la peine par courrier en avril 2012. Le procureur général a saisi la chambre de l'instruction pour déterminer si la prescription avait été interrompue par un mandat d'arrêt européen délivré le 30 décembre 2011.

Question de droit : La question posée à la Cour de cassation est de savoir si la prescription de la peine de réclusion criminelle à perpétuité a été interrompue par le mandat d'arrêt européen.

Décision de la cour de cassation : La Cour de cassation a rejeté le pourvoi et confirmé l'arrêt de la chambre de l'instruction qui a déclaré que la peine était prescrite depuis le 24 janvier 2012. La Cour a considéré que la seule émission du mandat d'arrêt européen n'a pas eu l'effet interruptif allégué par le ministère public.

Portée : La Cour de cassation a confirmé que, en l'absence de disposition législative prévoyant le contraire, les actes préparatoires à l'exécution d'une peine ne sont pas de nature à interrompre la prescription de celle-ci. Elle a également précisé que la loi du 27 mars 2012, qui a introduit de telles dispositions, ne s'applique qu'aux peines dont la prescription n'était pas définitivement acquise selon le droit antérieur à la date de son entrée en vigueur.

Textes visés : Articles 111-5, 593 du code de procédure pénale, articles 133-2, 133-5 du code pénal, article D. 48-5 du code de procédure pénale, article 707-1, alinéa 5 du code de procédure pénale, article 112-2, 4° du code pénal.

Articles 111-5, 593 du code de procédure pénale, articles 133-2, 133-5 du code pénal, article D. 48-5 du code de procédure pénale, article 707-1, alinéa 5 du code de procédure pénale, article 112-2, 4° du code pénal.

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