Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, en date du [date], porte sur un pourvoi formé par M. Niangui X... contre un arrêt de la cour d'assises de la Mayenne. La question de droit soulevée concerne la présentation des faits reprochés à l'accusé lors de l'audience en appel.
Faits : M. Niangui X... a été condamné par la cour d'assises de la Mayenne pour vol avec arme en récidive et violences aggravées. Les faits reprochés à l'accusé ont été exposés lors de l'audience.
Procédure : M. Niangui X... a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'assises. Les mémoires en demande et en défense ont été produits.
Question de droit : La question posée à la Cour de cassation est de savoir si le président de la cour d'assises a présenté de manière conforme les faits reprochés à l'accusé lors de l'audience en appel.
Décision de la cour de cassation : La Cour de cassation rejette le pourvoi. Elle estime que l'absence d'incident contentieux ou de demande de donné-acte présume l'absence d'irrégularité de nature à porter atteinte aux droits de la défense. Par conséquent, le moyen soulevé par M. Niangui X... ne peut être accueilli.
Portée : La Cour de cassation considère que la présentation des faits reprochés à l'accusé lors de l'audience en appel a été conforme aux dispositions légales. Elle souligne également que l'accusé et son avocat ont été informés de la décision de relever l'état de récidive et qu'aucune observation n'a été présentée à ce sujet. Ainsi, la cour d'assises a pu légalement constater l'état de récidive de M. Niangui X... dans sa décision de condamnation.
Textes visés : Code de procédure pénale (articles 327, alinéa 3 ; 184 ; 231 ; 593), Code pénal (articles 132-8, 132-9, 132-10), Code de procédure pénale (articles 365-1).
Code de procédure pénale (articles 327, alinéa 3 ; 184 ; 231 ; 593), Code pénal (articles 132-8, 132-9, 132-10), Code de procédure pénale (articles 365-1).