Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, Chambre criminelle, rendu le 26 juin 2013, porte sur la prescription de la peine de réclusion criminelle à perpétuité prononcée contre M. Gilbert X... par la cour d'assises des Bouches-du-Rhône le 19 mai 1989.
Faits : M. Gilbert X... a été déclaré coupable de vol avec arme et tentatives de vols avec arme par la cour d'assises des Bouches-du-Rhône le 19 mai 1989 et condamné à la réclusion criminelle à perpétuité. Plus de vingt ans après, le 17 octobre 2011, M. X... a saisi la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Aix-en-Provence d'une requête visant à faire constater la prescription de cette peine.
Procédure : Le procureur général près la cour d'appel d'Aix-en-Provence a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de ladite cour d'appel, en date du 26 janvier 2012, qui a constaté la prescription de la peine de réclusion criminelle à perpétuité prononcée contre M. Gilbert X....
Question de droit : La question posée à la Cour de cassation est de savoir si les actes accomplis avant l'expiration du délai de prescription de la peine ont interrompu celle-ci.
Décision de la cour de cassation : La Cour de cassation rejette le pourvoi. Elle considère que les actes préparatoires à l'exécution d'une peine ne sont pas de nature à interrompre la prescription de celle-ci, en l'absence de disposition législative applicable au litige antérieure à l'entrée en vigueur de la loi n° 2012-409 du 27 mars 2012. Ainsi, les actes tels que le mandat d'arrêt européen, la demande d'extradition ou l'autorisation d'interception de correspondances émises par la voie des télécommunications ne constituent pas des actes d'exécution de la peine permettant d'interrompre la prescription.
Portée : Cette décision de la Cour de cassation confirme que seuls les actes d'exécution de la peine, et non les actes préparatoires, peuvent interrompre la prescription de celle-ci. Elle rappelle également que cette solution est applicable aux affaires antérieures à l'entrée en vigueur de la loi n° 2012-409 du 27 mars 2012.
Textes visés : Articles 133-1 et 133-2 du code pénal.
Articles 133-1 et 133-2 du code pénal.