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Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, rendu le [date], porte sur la signification d'un arrêt à un prévenu appelant et la nécessité pour l'huissier de procéder aux diligences prévues par le code de procédure pénale, indépendamment de la présence effective du prévenu à l'adresse déclarée.

Faits : M. André X... a interjeté appel d'une décision du tribunal correctionnel et a déclaré comme adresse "..., 56690 Landevant". Il n'a pas comparu à l'audience et a adressé une lettre à la cour d'appel après la date de délibéré.

Procédure : L'huissier, après avoir constaté l'absence de personne à l'adresse déclarée, a signifié l'arrêt ordonnant la réouverture des débats à l'audience suivante.

Question de droit : La question posée à la Cour de cassation est de savoir si l'huissier, en l'absence de personne à l'adresse déclarée par le prévenu, doit procéder aux diligences prévues par le code de procédure pénale.

Décision de la Cour de cassation : La Cour de cassation casse et annule l'arrêt de la cour d'appel, estimant que celle-ci a méconnu le sens et la portée des textes en statuant par arrêt contradictoire à signifier, alors qu'il incombait à l'huissier d'effectuer les diligences prévues par le code de procédure pénale, sans avoir à vérifier si le prévenu demeurait effectivement à l'adresse déclarée.

Portée : La décision de la Cour de cassation rappelle que l'huissier est tenu d'effectuer les diligences prévues par le code de procédure pénale lors de la signification d'un arrêt à un prévenu appelant, indépendamment de la présence effective du prévenu à l'adresse déclarée.

Textes visés : Articles 503-1 et 558, alinéas 2 et 4 du code de procédure pénale.

Articles 503-1 et 558, alinéas 2 et 4 du code de procédure pénale.

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