Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, en date du 26 janvier 2016, concerne une affaire de vol. La question posée à la Cour de cassation est de savoir si la partie civile peut contester la confiscation des biens placés sous scellés lorsqu'elle est la seule à avoir formé appel du jugement. La Cour de cassation casse l'arrêt de la cour d'appel et renvoie l'affaire devant une autre cour d'appel.
Faits : Dans cette affaire, Mme B. U et M. Q. U, parties civiles, ont été victimes d'un vol commis par M. P. W. dans la caravane de leurs parents. Les objets volés ont été placés sous scellés par les enquêteurs. Lors du procès devant le tribunal correctionnel, les parties civiles ont demandé la restitution des objets volés. Le tribunal a ordonné la restitution d'un des scellés et la confiscation des autres, sans motiver sa décision.
Procédure : Les parties civiles ont formé un appel contre cette décision du tribunal.
Question de droit : La question posée à la Cour de cassation est de savoir si la partie civile peut contester la confiscation des biens placés sous scellés lorsqu'elle est la seule à avoir formé appel du jugement.
Décision de la cour de cassation : La Cour de cassation casse l'arrêt de la cour d'appel. Elle estime que la cour d'appel a méconnu le sens et la portée de l'article 482 du code de procédure pénale, qui dispose que le jugement qui rejette une demande de restitution est susceptible d'appel de la part de la personne qui a formé cette demande. La cour d'appel aurait dû statuer sur la demande de restitution des parties civiles, au lieu de rejeter celle-ci au motif que la confiscation prononcée par le tribunal était devenue définitive.
Portée : Cette décision de la Cour de cassation rappelle que la partie civile a le droit de contester la confiscation des biens placés sous scellés, même si elle est la seule à avoir formé appel du jugement. Elle réaffirme ainsi le principe du droit d'appel en matière de restitution des biens confisqués.
Textes visés : Article 482 du code de procédure pénale.
Article 482 du code de procédure pénale.