Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, en date du 26 janvier 2016, concerne la recevabilité des pourvois formés par M. [D] [V] et M. [L] [U] contre deux arrêts de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Rennes. La question posée à la Cour de cassation est de savoir si les pourvois sont recevables.
Faits : À la suite d'investigations menées par la police judiciaire et la police aux frontières, une information a été ouverte contre M. [D] [V] et M. [L] [U] pour travail dissimulé, prêt illicite de main-d'œuvre, marchandage et emploi d'un étranger sans autorisation de travail. Les mis en examen ont saisi la chambre de l'instruction pour demander l'annulation de certains contrôles. La chambre de l'instruction a rejeté leur requête.
Procédure : M. [D] [V] a formé un pourvoi contre la décision de la chambre de l'instruction du 16 novembre 2012. Par ailleurs, M. [D] [V] et M. [L] [U] ont interjeté appel de l'ordonnance de renvoi devant le tribunal correctionnel. Les pourvois ont été joints et examinés par la Cour de cassation.
Question de droit : La question posée à la Cour de cassation est de savoir si les pourvois formés par M. [D] [V] et M. [L] [U] sont recevables.
Décision de la Cour de cassation : La Cour de cassation déclare les pourvois irrecevables. Elle retient que l'appel interjeté par les mis en examen contre l'ordonnance de renvoi devant le tribunal correctionnel est irrecevable, car les articles 186, 186-1 et 186-3 du code de procédure pénale ne prévoient pas de droit d'appel du mis en examen contre de telles ordonnances, sauf si elles contiennent des dispositions définitives de nature à s'imposer à la juridiction saisie. La Cour de cassation estime également que le pourvoi formé contre l'arrêt du 16 novembre 2012 ne peut être jugé qu'en même temps que le pourvoi formé contre le jugement ou l'arrêt sur le fond.
Portée : La décision de la Cour de cassation confirme l'irrecevabilité des pourvois formés par M. [D] [V] et M. [L] [U]. Elle rappelle que les ordonnances de renvoi devant le tribunal correctionnel ne peuvent faire l'objet d'un appel du mis en examen, sauf si elles contiennent des dispositions définitives de nature à s'imposer à la juridiction saisie. De plus, elle précise que le pourvoi formé contre un arrêt de la chambre de l'instruction ne peut être jugé qu'en même temps que le pourvoi formé contre le jugement ou l'arrêt sur le fond.
Textes visés : Code de procédure pénale, articles 186, 186-1, 186-3, 570 et 571.
Code de procédure pénale, articles 186, 186-1, 186-3, 570 et 571.